Le Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a été publié ce matin et permet la réouverture d’un certain nombre d’établissements sous conditions.
Toutefois, restent à ce jour soumis à l’interdiction d’ouverture, les établissements recevant du public figurant dans la liste ci-dessous :
- établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
- établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit
- établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances.
Les autres établissements recevant du public peuvent ouvrir dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. Il est autorisé de subordonner l’entrée au port d’un masque et un affichage des mesures doit être apposé.
Le décret confère des pouvoirs larges aux Préfets et il faut donc vérifier qu’un arrêté local n’interdise pas une activité autorisée par le décret ou l’inverse.
Le Préfet peut notamment :
- rétablir les interdictions d’ouverture ;
- restreindre les possibilités d’ouverture par exemple en limitant de nouveau les hébergements touristiques aux personnes qui s’y domicilient (Article 25 avec application de l’annexe 4) ;
- ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations ;
- autoriser après avis du Maire l’accès aux plages, plans d’eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance ;
- autoriser après avis du Maire l’ouverture des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.
Le décret est à lire dans son intégralité ici